Article R228-63 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé. Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R228-63 du Code de commerce ?
Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé. Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
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