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Article R229-9 du Code de commerce

Texte de l'article

L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 , fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. Cet avis comporte : 1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ; 2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée ; 3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des porteurs de certificats d'investissement ; 4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours. La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis. Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la dernière en date des formalités de publicité.

Questions fréquentes

Que dit l'article R229-9 du Code de commerce ?
L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 , fait l'objet d'un avis inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative. Cet avis comporte : 1° La dénomination sociale et la forme …
Où trouver le texte officiel de l'article R229-9 ?
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