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Article R232-23 du Code de commerce

Texte de l'article

I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, dans une des langues officielles de l'Union européenne, par les entités entrant dans le champ de la déclaration, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice. II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur : 1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ; 2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ; 3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2. III.-Lorsque, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, une société consolidante mentionnée au premier alinéa de l'article L. 233-28-1 ou une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-6, qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, publie le rapport en accès libre sur son site internet, dans au moins une des langues officielles de l'Union et sous un format électronique structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, et qu'elle indique le nom et le siège de la filiale ou le nom et l'adresse de la succursale relevant du droit d'un Etat membre qui a procédé au dépôt de ce rapport, les autres sociétés ou succursales du groupe tenues au dépôt du rapport au registre du commerce et des sociétés en application du I sont dispensées de cette obligation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R232-23 du Code de commerce ?
I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, dans une des langues officielles de l'Union européenne, par les entités entrant dans le champ de la déclaration, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice. II. - Dès sa date de dépôt, le ra…
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