Article R233-10 du Code de commerce
Texte de l'article
L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21 , les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R233-10 du Code de commerce ?
L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21 , les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
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