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Article R233-19 du Code de commerce

Texte de l'article

L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17 , est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante. Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 , est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'alinéa précédent, lors de l'assemblée suivante.

Questions fréquentes

Que dit l'article R233-19 du Code de commerce ?
L'avis adressé à une société, en application de l'article R. 233-17 , est porté à la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire suivante. Toute aliénation d'actions, effectuée par une société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 , est portée à la connaissance des associés ou des actionnaires, par les rapports mentionnés à l'ali…
Où trouver le texte officiel de l'article R233-19 ?
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