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Article R321-13 du Code de commerce

Texte de l'article

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti. La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Questions fréquentes

Que dit l'article R321-13 du Code de commerce ?
La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti. La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.
Où trouver le texte officiel de l'article R321-13 ?
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