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Article R321-57 du Code de commerce

Texte de l'article

La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.

Questions fréquentes

Que dit l'article R321-57 du Code de commerce ?
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
Où trouver le texte officiel de l'article R321-57 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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