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Article R321-66 du Code de commerce

Texte de l'article

Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. La décision du conseil est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R321-66 du Code de commerce ?
Les personnes satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 321-56 et R. 321-65 et souhaitant s'établir en France adressent au conseil des maisons de vente leur demande de reconnaissance de qualification professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil accuse réception du dossier du demande…
Où trouver le texte officiel de l'article R321-66 ?
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