Article R521-20 du Code de commerce
Texte de l'article
Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité. Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie : 1° par la preuve de l'accord des parties ; 2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R521-20 du Code de commerce ?
Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité. Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie : 1° par la preuve de l'accord des parties ; 2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ; 3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les ins…
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