Article R522-24 du Code de commerce
Texte de l'article
Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 . Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
Questions fréquentes
Que dit l'article R522-24 du Code de commerce ?
Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 . Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
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