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Article R522-24 du Code de commerce

Texte de l'article

Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 . Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.

Questions fréquentes

Que dit l'article R522-24 du Code de commerce ?
Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 . Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
Où trouver le texte officiel de l'article R522-24 ?
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