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Article R526-21 du Code de commerce

Texte de l'article

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial. Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R526-21 du Code de commerce ?
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial. Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet co…
Où trouver le texte officiel de l'article R526-21 ?
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