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Article R611-13 du Code de commerce

Texte de l'article

Pour l'application du II de l'article L. 611-2 , le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours.

Questions fréquentes

Que dit l'article R611-13 du Code de commerce ?
Pour l'application du II de l'article L. 611-2 , le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en …
Où trouver le texte officiel de l'article R611-13 ?
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