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Article R626-48 du Code de commerce

Texte de l'article

En application du I de l'article L. 626-27 , le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4 . Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 . Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R626-48 du Code de commerce ?
En application du I de l'article L. 626-27 , le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4 . Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'articl…
Où trouver le texte officiel de l'article R626-48 ?
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