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Article R641-38 du Code de commerce

Texte de l'article

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ; 3° L'état de répartition aux créanciers ; 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ; 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ; 6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R641-38 du Code de commerce ?
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant : 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ; 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ; 3° L'état de répartition aux créanciers ; 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consigna…
Où trouver le texte officiel de l'article R641-38 ?
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