Article R642-7 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7 , ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R642-7 du Code de commerce ?
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7 , ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Où trouver le texte officiel de l'article R642-7 ?
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