Article R653-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 , ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8 , la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R653-1 du Code de commerce ?
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 , ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. Pour l'application de l'article L. 653-8 , la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 .
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