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Article R663-12 du Code de commerce

Texte de l'article

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11 . Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

Questions fréquentes

Que dit l'article R663-12 du Code de commerce ?
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11 . Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.
Où trouver le texte officiel de l'article R663-12 ?
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