Article R663-15-1 du Code de commerce
Texte de l'article
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 , un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3 , tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
Questions fréquentes
Que dit l'article R663-15-1 du Code de commerce ?
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 , un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3 , tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
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