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Article R663-36 du Code de commerce

Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34 , le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi conformément à l'article R. 663-1-1 lorsque celui-ci est demandé. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20 , ne peut excéder les deux tiers de la rémunération à l'administrateur judiciaire, due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-13 ou de l'article R. 663-31 . Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Questions fréquentes

Que dit l'article R663-36 du Code de commerce ?
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34 , le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments et d'un état de frais de justice prévisibles établi …
Où trouver le texte officiel de l'article R663-36 ?
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