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Article R711-64 du Code de commerce

Texte de l'article

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Questions fréquentes

Que dit l'article R711-64 du Code de commerce ?
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote. Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les …
Où trouver le texte officiel de l'article R711-64 ?
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