Article R711-73 du Code de commerce
Texte de l'article
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.
Questions fréquentes
Que dit l'article R711-73 du Code de commerce ?
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.
Où trouver le texte officiel de l'article R711-73 ?
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