Article R711-76 du Code de commerce
Texte de l'article
Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire : 1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ; 2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Questions fréquentes
Que dit l'article R711-76 du Code de commerce ?
Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire : 1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ; 2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Les électeurs doivent être â…
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