Article R713-1-2 du Code de commerce
Texte de l'article
En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ; La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral .
Questions fréquentes
Que dit l'article R713-1-2 du Code de commerce ?
En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ; La demande d'inscription est présentée au plus tard …
Où trouver le texte officiel de l'article R713-1-2 ?
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