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Article R713-4 du Code de commerce

Texte de l'article

Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission. La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l' article R. 713-1 . Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale. Les listes électorales définitivement arrêtées sont publiées sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département jusqu'à la date de dépôt des candidatures.

Questions fréquentes

Que dit l'article R713-4 du Code de commerce ?
Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission. La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes él…
Où trouver le texte officiel de l'article R713-4 ?
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