Article R722-11 du Code de commerce
Texte de l'article
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l' article R. 722-12 . Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins. L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Questions fréquentes
Que dit l'article R722-11 du Code de commerce ?
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l' article R. 722-12 . Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins. L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Où trouver le texte officiel de l'article R722-11 ?
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