Article R722-13 du Code de commerce
Texte de l'article
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16 . Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R722-13 du Code de commerce ?
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16 . Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
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