Article R722-19 du Code de commerce
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20 , les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R722-19 du Code de commerce ?
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20 , les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé ces fonctions pendant quatorze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
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