Article R743-179 du Code de commerce
Texte de l'article
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont : ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ; ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R743-179 du Code de commerce ?
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont : ― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ; ― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le…
Où trouver le texte officiel de l'article R743-179 ?
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