Article R743-69 du Code de commerce
Texte de l'article
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Questions fréquentes
Que dit l'article R743-69 du Code de commerce ?
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution. La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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