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Article R752-19 du Code de commerce

Texte de l'article

Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : 1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8 , par courrier électronique ; 2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17 , la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique. En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Questions fréquentes

Que dit l'article R752-19 du Code de commerce ?
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est : 1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8 , par courrier électronique ; 2° Publié au recueil des…
Où trouver le texte officiel de l'article R752-19 ?
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