Article R752-44-11 du Code de commerce
Texte de l'article
Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16 , il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R752-44-11 du Code de commerce ?
Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-15 et de l'article L. 752-16 , il est établi un certificat pour la part du projet qui a été réalisée. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 752-44-10 sont applicables.
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