Article R752-45 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation. Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales. Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R752-45 du Code de commerce ?
Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation. Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales. Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
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