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Article R812-17 du Code de commerce

Texte de l'article

A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15 , un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale. La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 . Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

Questions fréquentes

Que dit l'article R812-17 du Code de commerce ?
A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15 , un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale. La com…
Où trouver le texte officiel de l'article R812-17 ?
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