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Article R814-120 du Code de commerce

Texte de l'article

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

Questions fréquentes

Que dit l'article R814-120 du Code de commerce ?
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associ…
Où trouver le texte officiel de l'article R814-120 ?
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