Article R814-121 du Code de commerce
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99 , R. 814-122 , R. 814-122-1 , R. 814-124 , R. 814-130, R. 814-131 , R. 814-140 , les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R814-121 du Code de commerce ?
Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99 , R. 814-122 , R. 814-122-1 , R. 814-124 , R. 814-130, R. 814-131 , R. 814-140 , les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
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