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Article R814-123 du Code de commerce

Texte de l'article

La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

Questions fréquentes

Que dit l'article R814-123 du Code de commerce ?
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
Où trouver le texte officiel de l'article R814-123 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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