Article R814-123 du Code de commerce
Texte de l'article
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
Questions fréquentes
Que dit l'article R814-123 du Code de commerce ?
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts. Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
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