Article R814-149 du Code de commerce
Texte de l'article
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 , le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 814-87 . Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
Questions fréquentes
Que dit l'article R814-149 du Code de commerce ?
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 , le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 814-87 . Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du …
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