Article R814-158 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".
Questions fréquentes
Que dit l'article R814-158 du Code de commerce ?
Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont…
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