Article R820-2 du Code de commerce
Texte de l'article
Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président : 1° Est son représentant légal ; 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail , il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ; 4° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 820-1 et par les articles 2044 à 2052 du code civil , et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 820-24 ; 5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 820-29 ; 7° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ; 8° Gère les disponibilités et décide des placements, sous réserve des dispositions de l'article R. 820-30 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R820-2 du Code de commerce ?
Pour l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, son président : 1° Est son représentant légal ; 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 820-9 et R. 820-12 ; pour l'application du code du travail , il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services, à l'exception de celui mentionné à l'article L. 820-5 ; 4° Peut transiger d…
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