Article R821-133 du Code de commerce
Texte de l'article
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l' article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-133 du Code de commerce ?
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l' article D. 821-186 et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.
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