Article R821-150 du Code de commerce
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-150 du Code de commerce ?
Sous réserve des dispositions de l' ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
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