Article R821-158 du Code de commerce
Texte de l'article
Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-158 du Code de commerce ?
Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l' article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
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