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Article R821-203 du Code de commerce

Texte de l'article

Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci. L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant. Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

Questions fréquentes

Que dit l'article R821-203 du Code de commerce ?
Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au début de celles-ci. L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant. Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il ef…
Où trouver le texte officiel de l'article R821-203 ?
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