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Article R821-54 du Code de commerce

Texte de l'article

En application des dispositions du II de l' article L. 821-18 , peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de durabilité. Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude.

Questions fréquentes

Que dit l'article R821-54 du Code de commerce ?
En application des dispositions du II de l' article L. 821-18 , peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour procéder à la certification des informations en matière de durabilité, sous réserve d'avoir réussi une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate de la législation et des réglementations pour la certification des informations en matière de…
Où trouver le texte officiel de l'article R821-54 ?
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