Article R821-75 du Code de commerce
Texte de l'article
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l' article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l' article L. 820-11 , la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l' article L. 820-13 . Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat. En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire le commissaire aux comptes de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-12, le conseil régional met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit, qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article. III.-Le retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte également retrait de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ainsi que l'interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 821-228 et R. 821-230 sont applicables. Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-75 du Code de commerce ?
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l' article L. 821-13 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l' article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l' article L. 820-11 , la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, dans les conditions prévues à l' article L. 820-13 . Faute de régularisation dans ce délai, la H…
Où trouver le texte officiel de l'article R821-75 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R821-75 du Code de commerce dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.