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Article R822-22 du Code de commerce

Texte de l'article

Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 : 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ; 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ; 3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ; 4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24. L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile. Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R822-22 du Code de commerce ?
Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 : 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ; 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ; 3° L…
Où trouver le texte officiel de l'article R822-22 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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