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Article R822-25 du Code de commerce

Texte de l'article

L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe. Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Questions fréquentes

Que dit l'article R822-25 du Code de commerce ?
L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe. Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Où trouver le texte officiel de l'article R822-25 ?
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