Article R234-5 du Code de justice administrative
Texte de l'article
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès. Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
Questions fréquentes
Que dit l'article R234-5 du Code de justice administrative ?
Les listes d'aptitude annuelles prévues aux articles L. 234-4 et L. 234-5 sont dressées par ordre alphabétique. Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès. Leur validité est de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.
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