Article R721-6 du Code de justice administrative
Texte de l'article
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R721-6 du Code de justice administrative ?
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
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