Article R773-40 du Code de justice administrative
Texte de l'article
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
Questions fréquentes
Que dit l'article R773-40 du Code de justice administrative ?
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
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